Art. 7. - Des épreuves de contrôle des connaissances acquises par les candidats dans chacune des unités de formation mentionnées dans l'annexe du présent arrêté sont organisées par l'établissement de formation dans les conditions prévues au projet pédagogique figurant au dossier d'agrément de l'école.
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est chargé de veiller à ce que les modalités du contrôle des connaissances soient conformes au projet pédagogique susmentionné.
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est chargé de veiller à ce que les modalités du contrôle des connaissances soient conformes au projet pédagogique susmentionné.