Arrêté du 6 juillet 1990

Art. 6. - Des allégements de formation théorique ou pratique sont accordés aux candidats justifiant de diplômes ou certificats universitaires ou professionnels ou justifiant d'une expérience professionnelle antérieure dans des conditions prévues par arrêté.

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Art. 6. - Des allégements de formation théorique ou pratique sont accordés aux candidats justifiant de diplômes ou certificats universitaires ou professionnels ou justifiant d'une expérience professionnelle antérieure dans des conditions prévues par arrêté.