Art. 6. - Des allégements de formation théorique ou pratique sont accordés aux candidats justifiant de diplômes ou certificats universitaires ou professionnels ou justifiant d'une expérience professionnelle antérieure dans des conditions prévues par arrêté.
Arrêté du 6 juillet 1990
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Art. 6. - Des allégements de formation théorique ou pratique sont accordés aux candidats justifiant de diplômes ou certificats universitaires ou professionnels ou justifiant d'une expérience professionnelle antérieure dans des conditions prévues par arrêté.