JORF n°0008 du 10 janvier 2012

Arrêté du 6 janvier 2012

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de la défense et des anciens combattants, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 modifié établissant un code des douanes communautaire, notamment ses articles 166 à 181 ;

Vu le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ;

Vu la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions de transfert de produits liés à la défense dans la Communauté ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu le code de la défense, notamment son article L. 2335-10 ;

Vu le décret n° 2011-1467 du 9 novembre 2011 relatif aux importations et aux exportations hors du territoire de l'Union européenne de matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés et aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 2011 relatif au contrôle sur pièces et sur place des titulaires d'autorisations d'importation, de licences d'exportation de matériels de guerre ou de matériels assimilés, ou de licences de transfert de produits liés à la défense,

Arrêtent :

Article 1

La licence générale ci-après dénommée « LGT FR 105 » autorise le transfert de produits liés à la défense mentionnés dans la liste figurant en annexe A, à des fins de démonstration et d'évaluation auprès d'une entreprise d'un Etat membre de l'Union européenne, pour une durée maximale de douze mois à compter de la date du transfert.
Elle ne permet pas le transfert de ces produits vers des zones franches et ports francs relevant des dispositions du règlement du Conseil du 12 octobre 1992 susvisé.
On entend par transfert à des fins de démonstration le transfert temporaire, sous la responsabilité du fournisseur, pour une utilisation dans des conditions simulant l'emploi opérationnel d'un matériel. Les conditions de mise en œuvre du matériel relèvent également de la responsabilité du fournisseur.
On entend par transfert à des fins d'évaluation la mise en œuvre temporaire d'un produit lié à la défense à l'étranger par un fournisseur ou un destinataire afin de partager des résultats d'essais définis par ce dernier.
Avant chaque transfert temporaire, le fournisseur établit et conserve une attestation de responsabilité selon le modèle figurant en annexe C.

Article 2

L'utilisation de la licence générale LGT FR 105 s'effectue sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale.

Article 3

Le fournisseur transmet à la direction générale de l'armement par écrit ou par voie électronique, suivant le modèle joint en annexe B et avant toute utilisation de la licence générale LGT FR 105, une déclaration d'intention de première utilisation de la licence générale conformément au II de l'article R. 2335-22 du code de la défense.

Cette déclaration est accompagnée d'une copie de l'autorisation de fabrication, de commerce et d'intermédiation ou, à défaut, de son numéro unique d'identification.

L'administration peut également exiger tout document utile en vue de l'instruction de la déclaration d'intention de première utilisation. Elle peut également convoquer le fournisseur à un entretien préalable, dans le délai fixé au II de l'article R. 2335-22 du code de la défense.

Le fournisseur conserve tout document attestant du retour des produits susmentionnés à l'issue de leur transfert temporaire.

Article 4

Sont exclus de la présente licence générale les transferts de produits liés à la défense qui contreviendraient aux engagements internationaux de la France, notamment :
― le traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires ; la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ; la convention du 10 avril 1972 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques ou à toxines et sur leur destruction ; la convention du 18 septembre 1997 sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction ; la convention d'Oslo du 3 décembre 2008 sur les armes à sous-munitions dès lors qu'elles sont destinées à des Etats membres ne l'ayant pas signée ;
― les matériels du régime de contrôle de la technologie des missiles (MTCR) comme suit :
― tous les matériels de la catégorie I du MTCR figurant sur la liste des produits liés à la défense ;
― tous les matériels de la catégorie II du MTCR figurant sur la liste des produits liés à la défense, à l'exception de ceux autorisés dans le tableau ci-après en annexe A.
Sont également exclus les bases de données techniques paramétriques et les codes sources relatifs aux produits liés à la défense mentionnés à l'article L. 2335-9 du code de la défense.

Article 5

La licence générale LGT FR 105 est assortie, pour certains produits liés à la défense, de clauses techniques spécifiques telles que prescrites en annexe A.

Article 6

Sauf dans le cas d'un transfert d'information par voie dématérialisée, le fournisseur inscrit sur les documents commerciaux et de transport son numéro d'identification EORI, mentionné à l'article 1er du règlement (CEE) de la Commission du 2 juillet 1993 susvisé, suivi de la référence de la présente licence générale de transfert LGT FR 105 ainsi que du pays membre de destination.
Les documents commerciaux et de transport mentionnés à l'alinéa précédent sont le contrat de vente, la confirmation de la commande, la facture et le bordereau d'expédition.
En cas de perte ou de destruction d'un produit, un procès-verbal de destruction (original) faisant foi doit être obtenu et conservé par le fournisseur.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 30 juin 2012.

Fait le 6 janvier 2012.

Le Premier ministre,

François Fillon

Le ministre de la défense

et des anciens combattants,

Gérard Longuet

Le ministre d'Etat,

ministre des affaires étrangères

et européennes,

Alain Juppé

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

François Baroin

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse