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Arrêté du 6 janvier 2005

Article 9

Abrogé1 septembre 2016

Créé le 14 janvier 2005

La thèse donne lieu à une soutenance unique. Le président du jury établit un rapport de soutenance contresigné par les membres du jury.
Après soutenance de la thèse, les établissements contractants peuvent délivrer à l'étudiant :

  • soit un diplôme de docteur qu'ils confèrent conjointement ;
  • soit simultanément un diplôme de docteur de chacun d'entre eux.

Dans l'un comme dans l'autre cas :
  • le ou les diplômes de docteur sont délivrés par les autorités académiques habilitées à le faire, sur proposition conforme du jury, après la soutenance de la thèse ;
  • sur le ou les diplômes de docteur figurent une indication de spécialité ou de discipline, le titre de la thèse ou l'intitulé des principaux travaux, la mention de la cotutelle internationale, les noms et titres des membres du jury et la date de soutenance.

La convention prévoit les modalités d'exécution du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2016

Abrogé parArrêté du 25 mai 2016art. 28

En vigueur du vendredi 14 janvier 2005 au mercredi 31 août 2016

La thèse donne lieu à une soutenance unique. Le président du jury établit un rapport de soutenance contresigné par les membres du jury.
Après soutenance de la thèse, les établissements contractants peuvent délivrer à l'étudiant :

  • soit un diplôme de docteur qu'ils confèrent conjointement ;
  • soit simultanément un diplôme de docteur de chacun d'entre eux.

Dans l'un comme dans l'autre cas :
  • le ou les diplômes de docteur sont délivrés par les autorités académiques habilitées à le faire, sur proposition conforme du jury, après la soutenance de la thèse ;
  • sur le ou les diplômes de docteur figurent une indication de spécialité ou de discipline, le titre de la thèse ou l'intitulé des principaux travaux, la mention de la cotutelle internationale, les noms et titres des membres du jury et la date de soutenance.

La convention prévoit les modalités d'exécution du présent article.