Art. 2. - Le montant de l'avance consentie au sous-régisseur par le régisseur est fixé à 100 000 F.
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Art. 2. - Le montant de l'avance consentie au sous-régisseur par le régisseur est fixé à 100 000 F.
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Art. 2. - Le montant de l'avance consentie au sous-régisseur par le régisseur est fixé à 100 000 F.