JORF n°17 du 21 janvier 2000

Art. 4. - En cas d'absence ou d'empêchement, les ordonnateurs institués aux articles 1er et 3 sont autorisés, sous leur responsabilité, à déléguer leur signature à un officier ou à un fonctionnaire civil de leur service.


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Art. 4. - En cas d'absence ou d'empêchement, les ordonnateurs institués aux articles 1er et 3 sont autorisés, sous leur responsabilité, à déléguer leur signature à un officier ou à un fonctionnaire civil de leur service.