JORF n°43 du 20 février 1999

Art. 2. - Les échelons provisoires ne sont accessibles qu'aux agents recrutés avant le 6 décembre 1995.

La durée moyenne dans ces échelons ainsi que dans le dernier échelon pérenne de la grille est fixée à deux ans.


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Version 1

Art. 2. - Les échelons provisoires ne sont accessibles qu'aux agents recrutés avant le 6 décembre 1995.

La durée moyenne dans ces échelons ainsi que dans le dernier échelon pérenne de la grille est fixée à deux ans.