Arrêté du 6 janvier 1998

Article 2

Créé le 14 janvier 1998

Pour chaque commission de spécialistes, les personnels affectés à l'établissement et relevant de la ou des disciplines concernées sont inscrits sur les listes électorales dans chacun des deux collèges institués par le décret du 15 février 1988 susvisé :
1° Dans le collège des professeurs des universités et personnels assimilés :
a) Les professeurs des universités titulaires ;
b) Les personnels titulaires d'autres corps de l'enseignement supérieur, de rang au moins égal à celui de professeur des universités, figurant à l'article 1er de l'arrêté du 10 février 1992 susvisé ;
c) Les personnels détachés dans le corps des professeurs des universités ou dans un corps assimilé au sens du b ci-dessus ;
2° Dans le collège des maîtres de conférences et personnels assimilés :
a) Les maîtres de conférences titulaires ;
b) Les personnels titulaires d'autres corps de l'enseignement supérieur, de rang au moins égal à celui de maître de conférences, figurant à l'article 2 de l'arrêté du 10 février 1992 susvisé ;
c) Les personnels détachés dans le corps des maîtres de conférences ou dans un corps assimilé au sens du b ci-dessus.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1992-02-10 art. 1, art. 2 Décret 88-146 1988-02-15

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En vigueur depuis le mercredi 14 janvier 1998

Pour chaque commission de spécialistes, les personnels affectés à l'établissement et relevant de la ou des disciplines concernées sont inscrits sur les listes électorales dans chacun des deux collèges institués par le décret du 15 février 1988 susvisé :

1° Dans le collège des professeurs des universités et personnels assimilés :

a) Les professeurs des universités titulaires ;

b) Les personnels titulaires d'autres corps de l'enseignement supérieur, de rang au moins égal à celui de professeur des universités, figurant à l'

article 1er

de l'arrêté du 10 février 1992 susvisé ;

c) Les personnels détachés dans le corps des professeurs des universités ou dans un corps assimilé au sens du b ci-dessus ;

2° Dans le collège des maîtres de conférences et personnels assimilés :

a) Les maîtres de conférences titulaires ;

b) Les personnels titulaires d'autres corps de l'enseignement supérieur, de rang au moins égal à celui de maître de conférences, figurant à l'

article 2

de l'arrêté du 10 février 1992 susvisé ;

c) Les personnels détachés dans le corps des maîtres de conférences ou dans un corps assimilé au sens du b ci-dessus.