Arrêté du 6 janvier 1997

Article 9

Créé le 21 janvier 1997 · En vigueur depuis le 10 mai 2005

Le membre du corps du contrôle général économique et financier reçoit selon des modalités et la forme qu'il détermine en accord avec le directeur de l'institution et l'agent comptable :
  • un tableau d'activité des services ;
  • la situation de l'exécution du budget en recettes et en dépenses ;
  • la situation des engagements de dépenses ;
  • la balance générale des comptes et les éléments de la comptabilité analytique ;
  • les états récapitulatifs des heures supplémentaires et indemnités diverses.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 10 mai 2005

En vigueur du mardi 21 janvier 1997 au lundi 9 mai 2005