Arrêté du 6 janvier 1997

Art. 9. - Le contrôleur financier reçoit selon des modalités et la forme qu'il détermine en accord avec le directeur de l'institution et l'agent comptable :
  • un tableau d'activité des services ;
  • la situation de l'exécution du budget en recettes et en dépenses ;
  • la situation des engagements de dépenses ;
  • la balance générale des comptes et les éléments de la comptabilité analytique ;
  • les états récapitulatifs des heures supplémentaires et indemnités diverses.

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