Art. 7. - Le contrôleur financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur financier que sur décision expresse du ministre du budget. La saisine du ministre du budget se fait par l'intermédiaire du ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Le paiement d'une dépense non visée par le contrôleur financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.
Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur financier que sur décision expresse du ministre du budget. La saisine du ministre du budget se fait par l'intermédiaire du ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Le paiement d'une dépense non visée par le contrôleur financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.