Art. 1er. - Le montant des dotations du fonds d'action sanitaire et sociale de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes est fixé à 29 620 656,95 F au titre de l'exercice 1993.
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Art. 1er. - Le montant des dotations du fonds d'action sanitaire et sociale de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes est fixé à 29 620 656,95 F au titre de l'exercice 1993.
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Art. 1er. - Le montant des dotations du fonds d'action sanitaire et sociale de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes est fixé à 29 620 656,95 F au titre de l'exercice 1993.