Arrêté du 6 janvier 1995

Article 6

Créé le 17 janvier 1995

Les critères retenus pour sélectionner les documents sonores définis à l'article 3 sont les suivants :
  • pour les journaux radiophoniques : d'une part, la conservation du journal diffusé par France Inter à sept heures et, d'autre part, la conservation du journal constituant l'entité de programme d'information d'une demi-heure diffusée en boucle par France Info ; - pour les retransmissions sportives, la conservation des manifestations ou des compétitions ayant donné lieu à une retransmission intégrale ;
  • pour les retransmissions de spectacles de variétés, la conservation des émissions dès lors qu'elles concerneront une manifestation ayant donné lieu à une retransmission intégrale ;
  • pour les émissions de jeux, la conservation de la première diffusion du jeu en début de grille et d'au moins une édition stabilisée en cours d'année ;
  • les autres émissions ou éléments d'émission d'une durée supérieure à cinq minutes sont soumis aux mêmes dispositions que celles prévues pour les jeux.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-01-06 art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-574 du 24 mai 2011art. 5

En vigueur du mardi 17 janvier 1995 au jeudi 26 mai 2011

Les critères retenus pour sélectionner les documents sonores définis à l'

article 3

sont les suivants :

pour les journaux radiophoniques : d'une part, la conservation du journal diffusé par France Inter à sept heures et, d'autre part, la conservation du journal constituant l'entité de programme d'information d'une demi-heure diffusée en boucle par France Info ; - pour les retransmissions sportives, la conservation des manifestations ou des compétitions ayant donné lieu à une retransmission intégrale ;

pour les retransmissions de spectacles de variétés, la conservation des émissions dès lors qu'elles concerneront une manifestation ayant donné lieu à une retransmission intégrale ;

pour les émissions de jeux, la conservation de la première diffusion du jeu en début de grille et d'au moins une édition stabilisée en cours d'année ;

les autres émissions ou éléments d'émission d'une durée supérieure à cinq minutes sont soumis aux mêmes dispositions que celles prévues pour les jeux.