Abrogé7 septembre 2002
Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)
Créé le 13 janvier 1988
Les entreprises se chargeant de l'irradiation des légumes secs et fruits secs doivent tenir un registre comportant les nom et adresse des destinataires, les quantités de marchandises irradiées expédiées et la date de l'expédition.
En cas de reconditionnement des produits traités, les entrées et les sorties de ces marchandises, l'identité de l'acheteur, la date de la vente et la quantité vendue doivent figurer sur les documents comptables tenus par ceux qui procédent au reconditionnement.
En cas de reconditionnement des produits traités, les entrées et les sorties de ces marchandises, l'identité de l'acheteur, la date de la vente et la quantité vendue doivent figurer sur les documents comptables tenus par ceux qui procédent au reconditionnement.