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Arrêté du 6 janvier 1988

Article 8

Abrogé7 septembre 2002

Créé le 13 janvier 1988

La surveillance exercée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a notamment pour but de vérifier que la dose absorbée au cours du traitement n'est pas supérieure à la limite fixée à l'article 2 et que les légumes secs et fruits secs sont conditionnés conformément aux prescriptions du présent arrêté.
Toutefois, ce contrôle doit être complété une fois au moins au début de chaque traitement par une mesure directe de la dose absorbée.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1988-01-06 art. 2

Historique des versions

En vigueur du mercredi 13 janvier 1988 au vendredi 6 septembre 2002