Abrogé7 septembre 2002
Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)
Créé le 13 janvier 1988
La surveillance exercée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a notamment pour but de vérifier que la dose absorbée au cours du traitement n'est pas supérieure à la limite fixée à l'article 2 et que les légumes secs et fruits secs sont conditionnés conformément aux prescriptions du présent arrêté.
Toutefois, ce contrôle doit être complété une fois au moins au début de chaque traitement par une mesure directe de la dose absorbée.
Toutefois, ce contrôle doit être complété une fois au moins au début de chaque traitement par une mesure directe de la dose absorbée.