Abrogé7 septembre 2002
Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)
Créé le 13 janvier 1988
Lorsque les légumes secs et fruits secs irradiés selon les présentes dispositions sont reconditionnés après le traitement en vue de leur commercialisation, les emballages utilisés à cette fin doivent être neufs, hermétiquement clos et répondre aux conditions fixées par la réglementation en vigueur sur les matériaux destinés à être mis au contact des aliments. Ces emballages doivent être pourvus d'une étiquette portant, outre les indications conformes à la réglementation en vigueur sur l'étiquetage des denrées alimentaires, les mentions prévues à l'article précédent.