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Arrêté du 6 janvier 1988

Article 4

Abrogé7 septembre 2002

Créé le 13 janvier 1988

Les légumes secs et les fruits secs cités à l'article 1er doivent être traités dans des emballages provisoires ou définitifs répondant à la réglementation en vigueur sur les matériaux destinés à être mis au contact des aliments et notamment ceux soumis à l'irradiation.
Ces emballages doivent, avant l'irradiation ou immédiatement après, être pourvus d'une étiquette portant :
1° L'une des mentions suivantes :
  • nom du ou des fruit(s) ou légumes(s) sec(s) "irradié(s)" ;
  • nom du ou des fruit(s) ou légume(s) sec(s) "traité(s) par irradiation" ;
  • nom du ou des fruit(s) ou légume(s) sec(s) "traité(s) par rayonnements ionisants".

Les mots "irradiés, "traités par irradiation" ou "traités par rayonnements ionisants" doivent être inscrits en caractères apparents de manière à être visibles et lisibles dans les conditions habituelles de présentation ;
2° Une inscription permettant d'identifier l'établissement d'irradiation ;
3° La date d'irradiation ou le lot de fabrication selon les modalités fixées par l'arrêté du 7 décembre 1984 susvisé.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1984-12-07 Arrêté 1988-01-13 art. 1

Historique des versions

En vigueur du mercredi 13 janvier 1988 au vendredi 6 septembre 2002