Arrêté du 6 janvier 1962

Article 5 ter

Créé le 12 juin 1965

Les étudiants en médecine munis de trois inscriptions annuelles validées, ainsi que les externes des hôpitaux publics nommés par voie de concours, peuvent exécuter sur prescription qualitative et quantitative d'un médecin tout prélèvement de sang veineux.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 12 juin 1965