Arrêté du 6 janvier 1962

Article 5 bis

Abrogé27 novembre 1983

Créé le 12 juin 1965

Peuvent être exécutés par les auxiliaires des laboratoires d'analyses médicales, uniquement sur prescription qualitative et quantitative d'un médecin, mais en dehors de la présence de celui-ci, et exclusivement en vue des analyses médicales confiées aux directeurs de ces laboratoires, les actes médicaux suivants dont la liste est limitative :

Prélèvement de sang veineux au lobule de l'oreille.

Prélèvement de sang veineux à la pulpe des doigts.

Prélèvement de sang veineux au pli du coude.

Les auxiliaires visés à l'alinéa précédent doivent être munis :

1° De l'un des titres, diplômes ou qualifications reconnus par l'arrêté du 1er juin 1965 ;

2° Du certificat de capacité établi par l'arrêté du 12 janvier 1962.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 novembre 1983

En vigueur du samedi 12 juin 1965 au samedi 26 novembre 1983