JORF n°0034 du 9 février 2025

Article 9

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Priorités d'attribution des licences de pêche

Résumé Les licences de pêche sont attribuées dans un ordre spécifique et respectent certaines règles

Priorités d'attribution

Les licences sont délivrées dans l'ordre d'attribution suivant, et dans la limite des contingents fixés à l'article 6 :

A. Demandes de renouvellement à l'identique avec un navire à capacité motrice constante ou réduite ou avec changement de navire à capacité inférieure ou identique ;
B. Demandes en poursuite de réservation ;
C. Demande d'un armateur pour un navire pour lequel un autre armateur était détenteur de la licence Bar hameçon « pêche ciblée » ou « pêche accessoire » de la zone Nord pour la campagne 2024 ou pour la campagne actuelle (changement d'armateur sans sollicitation de la licence Bar hameçon de la zone Nord de la part de l'armateur initial) ;
D. Demande de renouvellement à l'identique avec un navire dont la capacité a été augmentée ;
E. Demande de renouvellement avec changement de navire disposant d'une capacité supérieure au navire précédent ;
F. Demande d'un armateur pour un navire avec lequel il était détenteur de la licence Bar hameçon de la zone Nord pour la campagne 2020-2021 et/ou 2021-2022 et/ou 2022-2023 et/ou 2023-2024, et/ou 2024-2025, dont la demande en renouvellement a été refusée pour non-respect d'un critère d'éligibilité à l'article 7 de la présente délibération, mais ayant régularisé sa situation pour 2025.

Aucune licence ne peut être attribuée une fois atteint l'un des deux plafonds mentionnés à l'article 6.


Historique des versions

Version 1

Priorités d'attribution

Les licences sont délivrées dans l'ordre d'attribution suivant, et dans la limite des contingents fixés à l'article 6 :

A. Demandes de renouvellement à l'identique avec un navire à capacité motrice constante ou réduite ou avec changement de navire à capacité inférieure ou identique ;

B. Demandes en poursuite de réservation ;

C. Demande d'un armateur pour un navire pour lequel un autre armateur était détenteur de la licence Bar hameçon « pêche ciblée » ou « pêche accessoire » de la zone Nord pour la campagne 2024 ou pour la campagne actuelle (changement d'armateur sans sollicitation de la licence Bar hameçon de la zone Nord de la part de l'armateur initial) ;

D. Demande de renouvellement à l'identique avec un navire dont la capacité a été augmentée ;

E. Demande de renouvellement avec changement de navire disposant d'une capacité supérieure au navire précédent ;

F. Demande d'un armateur pour un navire avec lequel il était détenteur de la licence Bar hameçon de la zone Nord pour la campagne 2020-2021 et/ou 2021-2022 et/ou 2022-2023 et/ou 2023-2024, et/ou 2024-2025, dont la demande en renouvellement a été refusée pour non-respect d'un critère d'éligibilité à l'article 7 de la présente délibération, mais ayant régularisé sa situation pour 2025.

Aucune licence ne peut être attribuée une fois atteint l'un des deux plafonds mentionnés à l'article 6.