Arrêté du 6 février 2024

Article 6

Créé le 9 février 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement et vérification des examens pour mineurs

Résumé. L'Office paie pour les examens des mineurs si une attestation prouve que l'examen a été fait.

Le financement des examens réalisés conformément à l'article 3 est pris en charge par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, après vérification du service fait.
L'attestation de présentation du mineur à l'examen, conforme au modèle prévu à l'annexe 2, permet à l'Office de vérifier le service fait. Cette attestation, signée et transmise à l'Office par le médecin, le représentant de l'unité hospitalière spécialisée, le représentant de l'unité spécialisée, ou le représentant du service de gynécologie ou de pédiatrie de l'établissement de santé mentionnés à l'article 3, ne comporte aucune information à caractère médical.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 9 février 2024