Article 9
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Conditions de mutation pour les maîtres de conférences
La condition des trois années de fonctions d'enseignant-chercheur en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés, fixée au troisième alinéa de l'article 33 du décret du 6 juin 1984, s'apprécie à la date de clôture des inscriptions indiquée sur l'application mentionnée à l'article 2. La période de stage est prise en compte dans ces trois années.
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