JORF n°0033 du 8 février 2019

Arrêté du 6 février 2019

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 2019/124 du Conseil du 30 janvier 2019 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu l'arrêté du 29 mars 2017 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle de l'espadon (Xyphias gladius) de la Méditerranée pour les navires de pêche professionnelle battant pavillon français ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 24 janvier 2019,

Arrête :

Article 1

Répartition générale.
Le quota d'espadon (Xiphias gladius) alloué à la France pour la zone Méditerranée est de 119 tonnes pour l'année 2019.

Article 2

Modalités de répartition.
I. - La répartition du quota d'espadon de Méditerranée se fait en fonction de la liste des adhérents des organisations de producteurs (OP) ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérant à une organisation de producteurs à la date du 1er janvier 2019 et conformément à l'article R. 921-4 du code rural et de la pêche maritime.
II. - Le quota d'espadon de Méditerranée est réparti entre des organisations de producteurs ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérents à une OP comme indiqué dans l'annexe I du présent arrêté.
III. - Les antériorités utilisées pour la répartition du quota d'espadon de Méditerranée ont été calculées à partir des captures réalisées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015 déclarées conformément à la réglementation en vigueur à cette date.

Article 3

Transfert de quotas.
Un transfert de quota d'espadon de Méditerranée peut être réalisé entre les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP, sous réserve que ce transfert respecte les dispositions relatives au plan de pêche.
Ces transferts doivent être notifiés préalablement, pour approbation, au ministre chargé des pêches maritimes par les parties concernées.
Ces transferts sont notifiés par le ministre chargé des pêches maritimes auprès des services de la Commission européenne et ne sont effectifs qu'après leur prise en compte par la CICTA.

Article 4

Echange de quotas entre Etats membres.
Un échange de quotas, réalisé entre Etats membres, peut affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition du présent arrêté.

Article 5

Epuisement et fermeture d'un quota.
Un sous-quota ainsi réparti est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota.
Lorsque les organisations de producteurs (OP) adressent avant le 10 de chaque mois et de manière exhaustive leur niveau de consommation d'espadon de Méditerranée, le sous-quota qui leur est alloué est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par les navires de l'OP aura atteint ou dépassé 90 % du sous-quota de l'OP.
Le ministre chargé des pêches maritimes peut décider de fixer ce seuil au-delà de 90 % lorsque la fréquence et l'exhaustivité des données de consommation du sous-quota concerné transmises à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et les mesures de contrôle de la consommation de ce sous-quota mises en place par les OP offrent suffisamment de garantie de maîtrise de sa consommation.
L'épuisement du quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsque le quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota en application des annexes au présent arrêté. La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock réalisés après cette date sont également interdits.
Les éventuels dépassements du quota et des sous-quotas d'espadon de Méditerranée fixés et répartis par le présent arrêté pourront donner lieu à compensation sur le même stock au titre du quota de l'année 2020 ou au titre du quota des années suivantes.

Article 6

Sanctions.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées conformément aux dispositions applicables du code rural et de la pêche maritime.

Article 7

Exécution.
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 février 2019.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur adjoint des pêches maritimes et de l'acquaculture,

L. Bouvier