JORF n°0041 du 18 février 2015

Article 1

Article 1

Pour les appellations d'origine contrôlées figurant dans le tableau ci-dessous, le pourcentage minimal de rebêches prévu à l'article 1er du décret du 24 septembre 2003 susvisé est fixé ainsi qu'il suit, pour la récolte 2014 :

| APPELLATIONS D'ORIGINE CONTRÔLÉES |TAUX MINIMAL
(en pourcentage)| |---------------------------------------|-------------------------------------| | Crémant d'Alsace | 2 | | Crémant de Bourgogne | 0 | | Crémant du Jura | 0 | | Crémant de Loire | 0 | | Crémant de Bordeaux | 0 | | Crémant de Die | 0 | | Crémant de Limoux | 0 | |Limoux mention « blanquette de Limoux »| 0 | | Limoux mention « méthode ancestrale » | 0 |


Historique des versions

Version 1

Pour les appellations d'origine contrôlées figurant dans le tableau ci-dessous, le pourcentage minimal de rebêches prévu à l'article 1er du décret du 24 septembre 2003 susvisé est fixé ainsi qu'il suit, pour la récolte 2014 :

APPELLATIONS D'ORIGINE CONTRÔLÉES

TAUX MINIMAL

(en pourcentage)

Crémant d'Alsace

2

Crémant de Bourgogne

0

Crémant du Jura

0

Crémant de Loire

0

Crémant de Bordeaux

0

Crémant de Die

0

Crémant de Limoux

0

Limoux mention « blanquette de Limoux »

0

Limoux mention « méthode ancestrale »

0