JORF n°0037 du 13 février 2015

Article 10

Article 10

Le fractionnement des périodes d'arrêt donnant lieu au versement d'un acompte prévu à l'article 9.4 précédent est limité à deux sous-périodes dont la durée ne pourra être inférieure à sept jours consécutifs.
Le paiement est proportionnel à la période d'arrêt effectivement réalisée.


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Version 1

Le fractionnement des périodes d'arrêt donnant lieu au versement d'un acompte prévu à l'article 9.4 précédent est limité à deux sous-périodes dont la durée ne pourra être inférieure à sept jours consécutifs.

Le paiement est proportionnel à la période d'arrêt effectivement réalisée.