JORF n°0033 du 8 février 2008

Article 4

Article 4

La durée de validité de l'autorisation est fixée à deux ans à compter du jour qui suit la date de sa délivrance.
L'autorisation peut être assortie de conditions particulières.


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Version 1

La durée de validité de l'autorisation est fixée à deux ans à compter du jour qui suit la date de sa délivrance.

L'autorisation peut être assortie de conditions particulières.