JORF n°41 du 17 février 2007

Article 1

Article 1

L'article 1er de l'arrêté du 23 février 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - La demande de l'Etablissement français du sang tendant à obtenir l'agrément et le renouvellement de l'agrément prévus à l'article L. 1223-2 est adressée en deux exemplaires par son président au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. La demande est accompagnée d'un dossier dont le contenu est précisé en annexe au présent arrêté.
Le dossier de l'établissement de transfusion sanguine présente, pour chacune des activités transfusionnelles définies à l'article L. 1223-2 du code de la santé publique, la ou les activités devant être exercées dans chacun des sites transfusionnels de l'établissement. »


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Version 1

L'article 1er de l'arrêté du 23 février 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - La demande de l'Etablissement français du sang tendant à obtenir l'agrément et le renouvellement de l'agrément prévus à l'article L. 1223-2 est adressée en deux exemplaires par son président au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. La demande est accompagnée d'un dossier dont le contenu est précisé en annexe au présent arrêté.

Le dossier de l'établissement de transfusion sanguine présente, pour chacune des activités transfusionnelles définies à l'article L. 1223-2 du code de la santé publique, la ou les activités devant être exercées dans chacun des sites transfusionnels de l'établissement. »