JORF n°39 du 15 février 2007

Article 1

Article 1

L'arrêté du 28 décembre 2004 susvisé est ainsi modifié :
I. - A l'article 1er, le mot : « 2004 » est remplacé par le mot : « 2006 » et les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux trois premiers alinéas ».
II. - Au premier alinéa de l'article 2, les mots : « Les personnes visées à l'article 1er » sont remplacés par les mots : « Les personnes visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale ».
III. - Il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Les personnes visées au troisième alinéa de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale mentionnent sur la déclaration des revenus non salariés agricoles de l'année précédant celle de la détermination de l'activité principale, d'une part, l'activité qu'elles exercent tout au long de l'année, d'autre part, l'activité saisonnière accomplie, au sens du 1° de l'article R. 171-3-1 du code de la sécurité sociale. »
IV. - A la première phrase du premier alinéa de l'article 3, les mots : « à l'article 2 » sont remplacés par les mots : « aux articles 2 et 2-1 ».
V. - A la fin du premier alinéa de l'article 3 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elles leur précisent également, s'il y a lieu, si ces revenus et ceux déclarés par les intéressés au titre de leurs activités non agricoles font l'objet d'une imposition unique dans la même catégorie fiscale et cette catégorie. »
VI. - Le deuxième alinéa de l'article 3 est ainsi rédigé :
« Les caisses de base des travailleurs non salariés des professions non agricoles communiquent aux caisses de mutualité sociale agricole, au plus tard pour le 10 novembre de l'année de détermination de l'activité principale, les montants de revenus retenus pour le calcul de la contribution visée à l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale et due au titre de l'année précédant celle de la détermination de l'activité principale, les données mentionnées aux articles 2 et 2-1 ainsi que, s'il y a lieu, si ces revenus et ceux déclarés par les intéressés au titre de leurs activités non agricoles font l'objet d'une imposition unique dans la même catégorie fiscale et cette catégorie. »
VII. - A la deuxième phrase de l'article 4, les mots : « aux articles 2 et 3 » sont remplacés par les mots : « aux articles 2, 2-1 et 3 ».
VIII. - Dans les articles 3 à 5 du présent arrêté, les termes : « les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles » sont remplacés par les termes : « les caisses de base du régime social des indépendants ».


Historique des versions

Version 1

L'arrêté du 28 décembre 2004 susvisé est ainsi modifié :

I. - A l'article 1er, le mot : « 2004 » est remplacé par le mot : « 2006 » et les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux trois premiers alinéas ».

II. - Au premier alinéa de l'article 2, les mots : « Les personnes visées à l'article 1er » sont remplacés par les mots : « Les personnes visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale ».

III. - Il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. - Les personnes visées au troisième alinéa de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale mentionnent sur la déclaration des revenus non salariés agricoles de l'année précédant celle de la détermination de l'activité principale, d'une part, l'activité qu'elles exercent tout au long de l'année, d'autre part, l'activité saisonnière accomplie, au sens du 1° de l'article R. 171-3-1 du code de la sécurité sociale. »

IV. - A la première phrase du premier alinéa de l'article 3, les mots : « à l'article 2 » sont remplacés par les mots : « aux articles 2 et 2-1 ».

V. - A la fin du premier alinéa de l'article 3 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elles leur précisent également, s'il y a lieu, si ces revenus et ceux déclarés par les intéressés au titre de leurs activités non agricoles font l'objet d'une imposition unique dans la même catégorie fiscale et cette catégorie. »

VI. - Le deuxième alinéa de l'article 3 est ainsi rédigé :

« Les caisses de base des travailleurs non salariés des professions non agricoles communiquent aux caisses de mutualité sociale agricole, au plus tard pour le 10 novembre de l'année de détermination de l'activité principale, les montants de revenus retenus pour le calcul de la contribution visée à l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale et due au titre de l'année précédant celle de la détermination de l'activité principale, les données mentionnées aux articles 2 et 2-1 ainsi que, s'il y a lieu, si ces revenus et ceux déclarés par les intéressés au titre de leurs activités non agricoles font l'objet d'une imposition unique dans la même catégorie fiscale et cette catégorie. »

VII. - A la deuxième phrase de l'article 4, les mots : « aux articles 2 et 3 » sont remplacés par les mots : « aux articles 2, 2-1 et 3 ».

VIII. - Dans les articles 3 à 5 du présent arrêté, les termes : « les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles » sont remplacés par les termes : « les caisses de base du régime social des indépendants ».