Article 2
Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 5 mars 1993 susvisé, les intéressés sont nommés pour un mandat de quatre ans.
1 version
Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 5 mars 1993 susvisé, les intéressés sont nommés pour un mandat de quatre ans.
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Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 5 mars 1993 susvisé, les intéressés sont nommés pour un mandat de quatre ans.