Article 2
A titre exceptionnel, les impôts et taxes visés à l'article 1er versés à compter du 1er janvier 2006 aux organismes bénéficiaires sont rattachés aux comptes de l'exercice 2005 de ces organismes pour un montant correspondant à l'évaluation, au 31 décembre 2005, des allégements visés au I de l'article L. 131-8 susvisé relatifs au mois de décembre ou au dernier trimestre de l'année 2005.
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