Arrêté du 6 février 2004

Article 2

Créé le 4 mars 2004

Sont réputés figurer à la liste mentionnée à l'article 1er ces mêmes établissements lorsqu'ils ont, sous une dénomination différente, exercé la même activité.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 4 mars 2004

Sont réputés figurer à la liste mentionnée à l'article 1er ces mêmes établissements lorsqu'ils ont, sous une dénomination différente, exercé la même activité.