JORF n°42 du 19 février 2002

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 4

Le régisseur peut être autorisé à ouvrir un compte bancaire ou postal local (1).

Article 5

Le montant maximum autorisé de l'encaisse et de l'avoir du compte bancaire ou postal du régisseur est fixé comme suit :
Montant maximum de l'encaisse : 7 622 EUR ;
Montant maximum de l'avoir du compte local : 7 622 EUR.

Article 6

L'arrêté du 21 novembre 1986 instituant une régie de recettes et d'avances auprès du centre culturel français d'Annaba est abrogé.

Article 7

L'ambassadeur de France en Algérie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter de la date d'installation du régisseur et sera publié au Journal officiel de la République française.