JORF du 20 février 2002

TITRE IV : FONCTIONNEMENT

Article 5

La commission consultative paritaire délibère selon les modalités prévues par le décret du 28 mai 1982 susvisé, à l'exception de ses articles 28, 30, 34 à 38, 40 et 42.

Article 6

Lorsque la commission consultative paritaire se réunit afin de rendre un avis disciplinaire, l'agent concerné bénéficie des droits de la défense, et notamment de celui de consulter son dossier, de celui d'être entendu par la commission et d'être assisté durant cette audition.

Article 7

Lorsque le dossier d'un membre des représentants des personnels est abordé par la commission, ce dernier ne peut pas assister au débat et est remplacé par son suppléant. Si celui-ci est également concerné par le débat, la représentation paritaire est constituée par tirage au sort parmi les agents concernés par la commission paritaire.
Lorsque tous les membres de la représentation des personnels sont concernés par les dossiers évoqués par la commission, la représentation paritaire est constituée par tirage au sort parmi les agents concernés par la commission paritaire.

Article 8

En cas de partage des voix lors des votes émis, le président a voix prépondérante. Le président de la commission consultative paritaire peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Article 9

Le directeur général de l'administration et le directeur de la défense et de la sécurité civiles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.