Arrêté du 6 février 2001

Article 9

Créé le 5 mai 2001

A l'issue des épreuves, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, pour chacune des deux options proposées, médecin de sapeurs-pompiers professionnels ou pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe, une liste d'admission, qui fait mention, le cas échéant, de la spécialité au titre de laquelle le candidat a concouru.
La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 28 novembre 2022

Abrogé parDécret n°2022-1470 du 25 novembre 2022art. 15

En vigueur du samedi 5 mai 2001 au dimanche 27 novembre 2022

A l'issue des épreuves, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, pour chacune des deux options proposées, médecin de sapeurs-pompiers professionnels ou pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe, une liste d'admission, qui fait mention, le cas échéant, de la spécialité au titre de laquelle le candidat a concouru.

La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique.