Art. 4. - Les frais occasionnés par les déplacements des membres de la commission sont remboursés forfaitairement dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
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Art. 4. - Les frais occasionnés par les déplacements des membres de la commission sont remboursés forfaitairement dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
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Art. 4. - Les frais occasionnés par les déplacements des membres de la commission sont remboursés forfaitairement dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.