Art. 3. - La date prévue à l'article 12 du décret du 14 mai 1973 susvisé, à laquelle les producteurs de semences doivent déclarer au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt les parcelles de la zone créée à l'article 1er qu'ils entendent consacrer à la production de semences de tournesol, est fixée au 1er février de l'année de la campagne de production.
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