JORF n°65 du 18 mars 1998

Art. 3. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximal de quinze jours à compter de la date de paiement et, en tout état de cause, avant la fin de chaque mois.


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Art. 3. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximal de quinze jours à compter de la date de paiement et, en tout état de cause, avant la fin de chaque mois.