JORF n°44 du 20 février 1991

Art. 1er. - L'assainissement des cheptels reconnus très infectés de leucose bovine enzootique, selon des critères définis par arrêté préfectoral, est conduit dans le département des Landes conformément aux modalités prévues à l'article 36 de l'arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique.
Ces dispositions sont applicables jusqu'au 1er juillet 1992.


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Version 1

Art. 1er. - L'assainissement des cheptels reconnus très infectés de leucose bovine enzootique, selon des critères définis par arrêté préfectoral, est conduit dans le département des Landes conformément aux modalités prévues à l'article 36 de l'arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique.

Ces dispositions sont applicables jusqu'au 1er juillet 1992.