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Arrêté du 6 février 1991

Article 1

Abrogé19 mars 1992

Créé le 8 mars 1991

En application des dispositions de l'article L. 225-4 du code rural, la taxe que les bénéficiaires du plan de chasse sont tenus de verser à titre de participation à la réparation des dégâts de grand gibier est fixée, suivant l'espèce et par tête de grand gibier à prélever attribuée à chaque bénéficiaire par son plan de chasse individuel, à :
  • cerf élaphe : 328 F ;
  • daim : 163 F ;
  • mouflon : 113 F ;
  • chevreuil et cerf sika : 58 F.

Effets de cet article

cite

 Code rural L225-4

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 19 mars 1992

En vigueur du vendredi 8 mars 1991 au mercredi 18 mars 1992