Abrogé19 mars 1992
Créé le 8 mars 1991
En application des dispositions de l'article L. 225-4 du code rural, la taxe que les bénéficiaires du plan de chasse sont tenus de verser à titre de participation à la réparation des dégâts de grand gibier est fixée, suivant l'espèce et par tête de grand gibier à prélever attribuée à chaque bénéficiaire par son plan de chasse individuel, à :
- cerf élaphe : 328 F ;
- daim : 163 F ;
- mouflon : 113 F ;
- chevreuil et cerf sika : 58 F.