JORF n°41 du 17 février 1990

Art. 1er. - Le taux du remboursement forfaitaire à verser au profit de l'Office des migrations internationales par les employeurs d'étrangers, non titulaires d'un titre de séjour portant la mention &lt;&lt;étudiant&gt;&gt; ou &lt;<membre de="" famille="">&gt;, bénéficiant d'une autorisation provisoire de travail est égal au taux du remboursement forfaitaire à verser par les employeurs du commerce, de l'industrie et d'activités diverses utilisant de la main d'oeuvre étrangère permanente introduite ou contrôlée par l'Office des migrations internationales.

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Maine-et-Loire

Centre hospitalier régional d'Angers: un poste.


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Version 1

Art. 1er. - Le taux du remboursement forfaitaire à verser au profit de l'Office des migrations internationales par les employeurs d'étrangers, non titulaires d'un titre de séjour portant la mention <<étudiant>> ou <<membre de famille>>, bénéficiant d'une autorisation provisoire de travail est égal au taux du remboursement forfaitaire à verser par les employeurs du commerce, de l'industrie et d'activités diverses utilisant de la main d'oeuvre étrangère permanente introduite ou contrôlée par l'Office des migrations internationales.

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