Article 2
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Soumission du programme de sûreté des personnes morales au ministre chargé des transports
Les personnes morales mentionnées au II de l'article L. 2271-1 du code des transports auxquelles incombe l'obligation fixée à l'article L. 2271-2 du même code, soumettent leur programme de sûreté au ministre chargé des transports, au plus tard dans un délai de neuf mois à compter de l'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté.
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