JORF n°0006 du 7 janvier 2023

Article A2271-6

Article A2271-6

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Mécanismes de coordination pour la gestion de la sûreté

Résumé Les entreprises doivent dire comment elles travaillent avec les autorités pour gérer les objets interdits et les problèmes de sécurité.

En application du 3° de l'article R. 2271-7, chaque personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1 précise les mécanismes de coordination mis en place par les autorités publiques compétentes, notamment en ce qui concerne :
1° La gestion des objets interdits détectés au cours de la réalisation d'un contrôle de sûreté ;
2° La gestion des incidents relatifs à la sûreté ;
3° La gestion des situations de crise générées par un acte d'intervention illicite ;
4° La traçabilité de l'activité relative aux dispositifs d'inspection-filtrage, à savoir notamment :

- le nombre journalier de passagers, de véhicules destinés à embarquer à bord d'un train trans-Manche, et de trains trans-Manche soumis à inspection-filtrage, en précisant pour chacune de ces trois catégories le nombre de déclenchements d'alarmes des moyens de détection ;
- les comptes rendus d'incidents relatifs à la sûreté ;
- les mesures correctives prises après tout incident relatif à la sûreté.

Les informations mentionnées au 4° sont tenues à la disposition du préfet territorialement compétent et du service de l'Etat chargé de la supervision des mesures de sûreté.


Historique des versions

Version 1

En application du 3° de l'article R. 2271-7, chaque personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1 précise les mécanismes de coordination mis en place par les autorités publiques compétentes, notamment en ce qui concerne :

1° La gestion des objets interdits détectés au cours de la réalisation d'un contrôle de sûreté ;

2° La gestion des incidents relatifs à la sûreté ;

3° La gestion des situations de crise générées par un acte d'intervention illicite ;

4° La traçabilité de l'activité relative aux dispositifs d'inspection-filtrage, à savoir notamment :

- le nombre journalier de passagers, de véhicules destinés à embarquer à bord d'un train trans-Manche, et de trains trans-Manche soumis à inspection-filtrage, en précisant pour chacune de ces trois catégories le nombre de déclenchements d'alarmes des moyens de détection ;

- les comptes rendus d'incidents relatifs à la sûreté ;

- les mesures correctives prises après tout incident relatif à la sûreté.

Les informations mentionnées au 4° sont tenues à la disposition du préfet territorialement compétent et du service de l'Etat chargé de la supervision des mesures de sûreté.