JORF n°0006 du 7 janvier 2023

Article A2271-5

Article A2271-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mesures de sûreté dans les zones de sûreté

Résumé Les entreprises doivent sécuriser les zones protégées en suivant des règles précises.

I. - En application du 2° de l'article R. 2271-7, et pour répondre à l'obligation posée au 1° et 2° du I de l'article L. 2271-1, chaque personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1, en s'appuyant sur l'analyse des risques prévue à l'article A. 2271-4, détermine et détaille les mesures qu'elle met en place en ce qui concerne notamment :
1° La protection périphérique, périmétrique et intérieure de la zone de sûreté, incluant notamment les équipements et systèmes de vidéoprotection destinés à la mise en œuvre du régime de sûreté ;
2° La gestion des titres d'accès, incluant notamment les équipements et systèmes dédiés à cette gestion ainsi que les modalités de demande, restitution, renouvellement ;
3° La programmation pluriannuelle des opérations d'acquisition, de maintenance et de renouvellement des équipements et systèmes nécessaires au titre des 1° et 2° ;
4° L'adaptation des contrôles de sûreté à la nature et au volume des flux de personnes à traiter, notamment :

- les modalités d'armement des postes d'inspection-filtrage ;
- les modalités de réalisation des contrôles de sûreté à l'endroit des personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap, ou des personnes dont l'état de santé nécessite une prise en charge particulière ;
- les modalités de réalisation des contrôles de sûreté en présence d'équipements permettant le transport des enfants ;
- les modalités de réalisation des contrôles de sûreté sur les animaux ;
- la gestion des alarmes déclenchées par les moyens utilisés pour les contrôles de sûreté ;

5° La coordination avec les autres personnes morales opérant au sein de la zone de sûreté ;
6° Les modalités d'activation des zones de sûreté ;
7° La désignation d'un correspondant sûreté, notamment pour la mise en œuvre des articles de la sous-section 3 de la section 4.
II. - En application du 2° de l'article R. 2271-7, et pour répondre à l'obligation posée au 1° et 2° du I de l'article L. 2271-1, chaque personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1, en s'appuyant sur l'analyse des risques prévue à l'article A. 2271-4, détermine et détaille les procédures internes, notamment en ce qui concerne le traitement :
1° Des appels informant d'une menace d'acte d'intervention illicite ;
2° Des objets interdits ou autorisés sous réserve de déclaration et d'enregistrement prévus par les dispositions de l'article A. 2271-44 ;
3° Des colis suspects et des bagages abandonnés ;
4° Des accès non autorisés, suspicions ou tentatives d'intrusion ;
5° Des refus de personnes physiques de se soumettre aux contrôles de sûreté.


Historique des versions

Version 1

I. - En application du 2° de l'article R. 2271-7, et pour répondre à l'obligation posée au 1° et 2° du I de l'article L. 2271-1, chaque personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1, en s'appuyant sur l'analyse des risques prévue à l'article A. 2271-4, détermine et détaille les mesures qu'elle met en place en ce qui concerne notamment :

1° La protection périphérique, périmétrique et intérieure de la zone de sûreté, incluant notamment les équipements et systèmes de vidéoprotection destinés à la mise en œuvre du régime de sûreté ;

2° La gestion des titres d'accès, incluant notamment les équipements et systèmes dédiés à cette gestion ainsi que les modalités de demande, restitution, renouvellement ;

3° La programmation pluriannuelle des opérations d'acquisition, de maintenance et de renouvellement des équipements et systèmes nécessaires au titre des 1° et 2° ;

4° L'adaptation des contrôles de sûreté à la nature et au volume des flux de personnes à traiter, notamment :

- les modalités d'armement des postes d'inspection-filtrage ;

- les modalités de réalisation des contrôles de sûreté à l'endroit des personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap, ou des personnes dont l'état de santé nécessite une prise en charge particulière ;

- les modalités de réalisation des contrôles de sûreté en présence d'équipements permettant le transport des enfants ;

- les modalités de réalisation des contrôles de sûreté sur les animaux ;

- la gestion des alarmes déclenchées par les moyens utilisés pour les contrôles de sûreté ;

5° La coordination avec les autres personnes morales opérant au sein de la zone de sûreté ;

6° Les modalités d'activation des zones de sûreté ;

7° La désignation d'un correspondant sûreté, notamment pour la mise en œuvre des articles de la sous-section 3 de la section 4.

II. - En application du 2° de l'article R. 2271-7, et pour répondre à l'obligation posée au 1° et 2° du I de l'article L. 2271-1, chaque personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1, en s'appuyant sur l'analyse des risques prévue à l'article A. 2271-4, détermine et détaille les procédures internes, notamment en ce qui concerne le traitement :

1° Des appels informant d'une menace d'acte d'intervention illicite ;

2° Des objets interdits ou autorisés sous réserve de déclaration et d'enregistrement prévus par les dispositions de l'article A. 2271-44 ;

3° Des colis suspects et des bagages abandonnés ;

4° Des accès non autorisés, suspicions ou tentatives d'intrusion ;

5° Des refus de personnes physiques de se soumettre aux contrôles de sûreté.