La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2261-15 et R. 2261-5 ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 (n° 87) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des employés techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955 (n° 135) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 30 mai 1975 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 (n° 787) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 1987 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979 (n° 998) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 1987 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation du 3 mai 1983 (n° 1256) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 14 juin 2004 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective de la métallurgie du Gard et de la Lozère du 27 décembre 1999 (n° 2126) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 21 février 2008 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône et Alpes-de-Haute-Provence du 19 décembre 2006 (n° 2630) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'accord relatif aux rémunérations annuelles garanties et sur la valeur du point, conclu le 8 avril 2016 (BOCC 2016/37) dans le cadre de la convention collective de la métallurgie du Gard et de la Lozère du 27 décembre 1999 (n° 2126) ;
Vu l'accord relatif aux rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties, conclu le 30 juin 2016 (BOCC 2016/37) dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979 (n° 998) ;
Vu l'accord relatif aux montants des primes et indemnités conventionnelles, conclu le 30 juin 2016 (BOCC 2016/37) dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979 (n° 998) ;
Vu l'accord relatif aux rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties, conclu le 30 juin 2016 (BOCC 2016/37) dans le cadre de la convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation du 3 mai 1983 (n° 1256) ;
Vu l'avenant n° 39 bis relatif aux salaires, conclu le 3 juin 2016 (BOCC 2016/38), à la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 (n° 787) ;
Vu l'avenant relatif aux salaires, conclu le 22 juin 2016 (BOCC 2016/37), à la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône et Alpes-de-Haute-Provence du 19 décembre 2006 (n° 2630) ;
Vu l'avenant régional n° 34 (Languedoc-Roussillon) relatif aux salaires mensuels minimaux garantis, conclu le 17 juin 2016 (BOCC 2016/37), à la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 (n° 87) et à la convention collective nationale des employés techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955 (n° 135) ;
Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 29 septembre 2016, 30 septembre 2016, 7 octobre 2016, 8 octobre 2016 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,
Arrête :