Arrêté du 6 décembre 2012

Article 2

L'AFPA est l'unique bénéficiaire du présent agrément, qui ne demeure valable que dès lors que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance.
L'AFPA est tenue de soumettre à l'accord préalable du ministre chargé du transport des matières dangereuses les modifications affectant le contenu ou l'organisation des formations proposées.

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