JORF n°0303 du 31 décembre 2011

Article 1

Article 1

L'attestation mentionnée au VII de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales doit comporter les informations suivantes :
1° Les nom ou raison sociale et adresse de la personne bénéficiaire de la mesure d'exemption, d'exonération ou de franchise ;
2° L'identification des points de livraison où l'électricité est fournie ;
3° La nature de l'usage de l'électricité motivant l'exemption, l'exonération ou la franchise de taxe ainsi que l'indication de la référence du code général des collectivités territoriales qui la prévoit ;
4° Le pourcentage de la quantité concerné par l'exemption, l'exonération ou la franchise de taxe.


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Version 1

L'attestation mentionnée au VII de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales doit comporter les informations suivantes :

1° Les nom ou raison sociale et adresse de la personne bénéficiaire de la mesure d'exemption, d'exonération ou de franchise ;

2° L'identification des points de livraison où l'électricité est fournie ;

3° La nature de l'usage de l'électricité motivant l'exemption, l'exonération ou la franchise de taxe ainsi que l'indication de la référence du code général des collectivités territoriales qui la prévoit ;

4° Le pourcentage de la quantité concerné par l'exemption, l'exonération ou la franchise de taxe.