JORF n°27 du 1 février 2006

Article 4

Article 4

Pour l'application du présent arrêté et conformément aux dispositions du décret du 25 août 2000 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du directeur de l'établissement ou de son représentant dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Le travail supplémentaire, tel que défini ci-dessus, accompli entre 22 heures et 7 heures, est considéré comme travail supplémentaire de nuit.


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Version 1

Pour l'application du présent arrêté et conformément aux dispositions du décret du 25 août 2000 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du directeur de l'établissement ou de son représentant dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Le travail supplémentaire, tel que défini ci-dessus, accompli entre 22 heures et 7 heures, est considéré comme travail supplémentaire de nuit.