Arrêté du 6 décembre 2003

Article 5

Créé le 7 janvier 2004

I. - En cas d'urgence, notamment lors d'un accident ou d'un incident radiologique, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'organisme agréé, le service de santé au travail ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale doit effectuer une mesure ou un calcul de dose et en restituer les résultats dans les 48 heures ou, le cas échéant, dans le délai nécessaire à la réalisation technique de la mesure ou du calcul.
II. - Lorsqu'un résultat est jugé anormal, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'organisme agréé, le service de santé au travail ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale doit effectuer une nouvelle mesure ou un nouveau calcul de dose et en restituer les résultats dans les 48 heures ou, le cas échéant, dans le délai nécessaire à la réalisation technique de la mesure ou du calcul.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 7 août 2013

Abrogé parArrêté du 21 juin 2013art. 10 (VT)

En vigueur du mercredi 7 janvier 2004 au mardi 6 août 2013

I. - En cas d'urgence, notamment lors d'un accident ou d'un incident radiologique, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'organisme agréé, le service de santé au travail ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale doit effectuer une mesure ou un calcul de dose et en restituer les résultats dans les 48 heures ou, le cas échéant, dans le délai nécessaire à la réalisation technique de la mesure ou du calcul.

II. - Lorsqu'un résultat est jugé anormal, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'organisme agréé, le service de santé au travail ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale doit effectuer une nouvelle mesure ou un nouveau calcul de dose et en restituer les résultats dans les 48 heures ou, le cas échéant, dans le délai nécessaire à la réalisation technique de la mesure ou du calcul.