Abrogé par Arrêté du 21 juin 2013 - art. 10 (VT)
Créé le 7 janvier 2004
II. - Lorsqu'un résultat est jugé anormal, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'organisme agréé, le service de santé au travail ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale doit effectuer une nouvelle mesure ou un nouveau calcul de dose et en restituer les résultats dans les 48 heures ou, le cas échéant, dans le délai nécessaire à la réalisation technique de la mesure ou du calcul.