JORF n°292 du 15 décembre 2002

Article 8

Article 8

Les opérations de dépouillement sont assurées par un bureau constitué du directeur de l'INESC, des deux présidents de bureau de vote et des assesseurs mentionnés à l'article 7.
Le dépouillement est public.
Les résultats sont proclamés par le directeur de l'INESC.
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, par écrit, dans un délai de deux jours suivant la proclamation des résultats, devant le directeur de l'INESC, qui statue immédiatement, sauf recours devant la juridiction administrative compétente.


Historique des versions

Version 1

Les opérations de dépouillement sont assurées par un bureau constitué du directeur de l'INESC, des deux présidents de bureau de vote et des assesseurs mentionnés à l'article 7.

Le dépouillement est public.

Les résultats sont proclamés par le directeur de l'INESC.

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, par écrit, dans un délai de deux jours suivant la proclamation des résultats, devant le directeur de l'INESC, qui statue immédiatement, sauf recours devant la juridiction administrative compétente.