Article 6
Le directeur de l'INESC est responsable de l'organisation et du bon déroulement des opérations électorales.
Pour l'élection des représentants, les bulletins de vote ne peuvent comporter ni rature, ni adjonction de noms, ni modification, sous peine de nullité du vote. Les enveloppes les contenant ne peuvent, sous peine de nullité du vote, comporter ni signe ni mention de nature à altérer le secret du vote.
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